En vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007En vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007

Article 62

Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1520 du 5 décembre 2005 - art. 6 () JORF 9 décembre 2005

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des services publics privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.