Le corps des agents techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret.
Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent technique et le grade technique principal.