En vigueur du 03/02/2002 au 09/12/2005En vigueur du 03 février 2002 au 09 décembre 2005

Article 58

Version en vigueur du 03/02/2002 au 09/12/2005Version en vigueur du 03 février 2002 au 09 décembre 2005

Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 29 () JORF 3 février 2002

Le corps des agents techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret.

Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent technique et le grade technique principal.