Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons ; et le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons ;
Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études hors classe ne peut dépasser 5 % du nombre total des emplois de ce corps.
Le nombre d'emplois d'ingénieurs d'études de première classe ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.