Article 10
Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons.