En vigueur du 15/01/1986 au 11/05/2017En vigueur du 15 janvier 1986 au 11 mai 2017

Article 10

Version en vigueur du 15/01/1986 au 11/05/2017Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 11 mai 2017

Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons.