En vigueur depuis le 03/02/2002En vigueur depuis le 03 février 2002

Article 7

Version en vigueur depuis le 03/02/2002Version en vigueur depuis le 03 février 2002

Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 2 () JORF 3 février 2002

Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.