Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

En vigueur depuis le 02/05/2002En vigueur depuis le 02 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 10

Version en vigueur depuis le 02/05/2002Version en vigueur depuis le 02 mai 2002

Modifié par Décret n°2002-686 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002

Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par voie de liste d'aptitude au titre du sixième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur nomination en qualité de stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.