Article 4
Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, parvenus au deuxième grade de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et bénéficiant d'un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 701.
Ces agents doivent justifier d'au moins dix années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Décret 2004-790 du 29 juillet 2004 art. 19 : Les dispositions du décret 99-638 sont abrogées en tant qu'elles concernent le personnel de direction des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.