Article 1
Le secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique assure, sous l'autorité immédiate et selon les directives du directeur de l'école, la direction des services administratifs, financiers et économiques de l'école.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1999
Le secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique assure, sous l'autorité immédiate et selon les directives du directeur de l'école, la direction des services administratifs, financiers et économiques de l'école.
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