Décret n°99-525 du 24 juin 1999 modifiant le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.

En vigueur depuis le 01/01/1998En vigueur depuis le 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 1999

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 8 mars 1995 susvisé en fonctions au 1er janvier 1998 sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

I = SITUATION ancienne (échelon) : Aide technique principal

II = SITUATION nouvelle (échelon) : Aide technique principal

III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:3e :5e : Ancienneté acquise :
:2e :5e : Sans ancienneté :
:1er:4e : Ancienneté acquise :
:---:---:--------------------:

La situation au 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions de l'article 39 du décret du 8 mars 1995 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.