Décret n°99-390 du 19 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

En vigueur depuis le 21/05/1999En vigueur depuis le 21 mai 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 21/05/1999Version en vigueur depuis le 21 mai 1999

Les ingénieurs stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.

Toutefois, les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.

Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure sans que leur traitement puisse excéder celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé.