Titre Ier : Dispositions permanentes (Articles 3 à 20)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'Orstom.
Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD. (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD. (Articles 11 à 26)
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'Orstom.
Chapitre III : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. (Article 20)
Titre II : Dispositions transitoires (Articles 27 à 85)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels (Articles 27 à 66)
Section I : Dispositions communes. (Articles 27 à 32)
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs. (Articles 33 à 44)
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche. (Articles 45 à 56)
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. (Articles 57 à 65)
Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels. (Article 66)
Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret. (Articles 67 à 76)
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'Orstom dans les corps régis par le présent décret.
Chapitre III : Autres dispositions transitoires. (Articles 77 à 85)
Article 85
Version en vigueur depuis le 23/02/2000Version en vigueur depuis le 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Le décret n° 51-943 du 19 juillet 1951 relatif au statut particulier des chercheurs scientifiques de l'O.R.S.T.O.M. et le décret n° 59-98 du 7 janvier 1959 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'O.R.S.T.O.M. sont abrogés.
Toutefois, à titre transitoire, les dispositions des articles 7, 8 et 9 du décret du 19 juillet 1951 susmentionné demeurent applicables aux élèves qui ont commencé leur scolarité en 1982 et 1983 jusqu'à l'expiration des années d'études prévues par ce décret. Ces élèves pourront être autorisés par le directeur général de l'institut à renouveler la deuxième année d'études.