Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

En vigueur depuis le 23/02/2000En vigueur depuis le 23 février 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 60

Version en vigueur depuis le 23/02/2000Version en vigueur depuis le 23 février 2000

Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000

Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de première classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.

Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à 1 an 6 mois.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de troisième classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.