Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine Attachés de recherche contractuels agrégés | CORPS et grade d'intégration Attachés de recherche | ANCIENNETE dans le nouvel échelon |
| 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.