Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

En vigueur depuis le 23/02/2000En vigueur depuis le 23 février 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 35

Version en vigueur depuis le 23/02/2000Version en vigueur depuis le 23 février 2000

Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000

Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Attachés

de recherche

contractuels

agrégés

CORPS

et grade

d'intégration

Attachés

de recherche

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
3e échelon 5e échelonAncienneté acquise maintenue
2e échelon 4e échelonAncienneté acquise maintenue
1er échelon 3e échelonAncienneté acquise maintenue

Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.