Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions permanentes (Articles 3 à 20)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'Orstom.
Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD. (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD. (Articles 11 à 26)
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'Orstom.
Chapitre III : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. (Article 20)
Titre II : Dispositions transitoires (Articles 27 à 85)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels (Articles 27 à 66)
Section I : Dispositions communes. (Articles 27 à 32)
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs. (Articles 33 à 44)
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche. (Articles 45 à 56)
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. (Articles 57 à 65)
Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels. (Article 66)
Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret. (Articles 67 à 76)
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'Orstom dans les corps régis par le présent décret.
Chapitre III : Autres dispositions transitoires. (Articles 77 à 85)
Article 26
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 26 () JORF 3 mai 2007
Pour l'application des articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, lorsqu'un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études est à pourvoir, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion entre les deux modalités de concours mentionnée auxdits articles soit rétablie lors de chaque recrutement portant sur un nombre impair d'emplois.