Article 25
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 14 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000
Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Le ou les directeurs de laboratoire ou de service concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;
3° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours, dont un appartenant à une instance d'évaluation de l'institut, après avis de son président. Ces membres sont désignés par le directeur général ;
4° Sans que leur nombre puisse excéder 50 % du total des membres du jury, des personnalités scientifiques désignées par le directeur général.