Titre Ier : Dispositions permanentes (Articles 3 à 20)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'Orstom.
Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD. (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD. (Articles 11 à 26)
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'Orstom.
Chapitre III : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. (Article 20)
Titre II : Dispositions transitoires (Articles 27 à 85)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels (Articles 27 à 66)
Section I : Dispositions communes. (Articles 27 à 32)
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs. (Articles 33 à 44)
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche. (Articles 45 à 56)
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. (Articles 57 à 65)
Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels. (Article 66)
Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret. (Articles 67 à 76)
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'Orstom dans les corps régis par le présent décret.
Chapitre III : Autres dispositions transitoires. (Articles 77 à 85)
Article 21
Version en vigueur depuis le 23/02/2000Version en vigueur depuis le 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000
Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'institut régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.