Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 7)
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire (Articles 8 à 14)
Chapitre III : Dispositions relatives au corps des ingénieurs de physique nucléaire (Articles 15 à 19)
Chapitre IV : Dispositions relatives au corps des techniciens principaux de physique nucléaire (Articles 20 à 22)
Chapitre V : Dispositions relatives au corps des techniciens de physique nucléaire (Articles 23 à 27)
Chapitre VI : Dispositions relatives au corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire (Articles 28 à 32)
Chapitre VII : Définitions relatives au corps des techniciens d'études de physique nucléaire (Articles 33 à 37)
Chapitre VIII : Dispositions relatives au corps des préparateurs (Articles 38 à 42)
Chapitre IX : Dispositions relatives au corps des prototypistes (Articles 43 à 44)
Chapitre X : Dispositions relatives au corps des ouvriers professionnels (Articles 45 à 47)
Chapitre XI : Dispositions relatives à la titularisation. (Articles 48 à 53)
Chapitre XII : Dispositions relatives à l'accès aux corps de physique nucléaire. (Articles 54 à 56)
Chapitre XIII : Dispositions diverses. (Articles 57 à 58)
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal de physique nucléaire de 1re classe les ingénieurs principaux de 2e classe qui ont atteint le cinquième échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.