Article 12
Les dispositions de l'article 63 du décret du 27 décembre 1984 susvisé et celles de l'article 17 du décret n° 85-1463 du 30 décembre 1985 fixant les dispositions applicables à la titularisation de certains agents contractuels du Centre national de la recherche scientifique sont applicables aux agents mentionnés à l'article 6 du présent décret.
Pour l'application de ces articles, sont assimilés à des services accomplis dans un corps de fonctionnaires titulaires, les services effectués dans les catégories de personnels contractuels figurant dans les tableaux de correspondance établis entre ces catégories et les grades de ce corps.