Article 9
A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés s'ils sont en fonctions depuis un an au moins ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 7 ci-dessus. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 9 qui précède, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents, qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 7 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.