Article 6
Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux sous la dénomination de chargé de mission de 3e catégorie ont droit à être titularisés dans le corps des chargés de mission de la recherche, régi par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonctions, ou mis à disposition, à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier, à cette date, d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980, ou du 22 juillet 1982 ;
2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.