Article 11
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels régis par le présent décret relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants de ces personnels et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.