Article 3
Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012
Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.
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