Décret n°99-73 du 2 février 1999 modifiant le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

En vigueur depuis le 05/02/1999En vigueur depuis le 05 février 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 05/02/1999Version en vigueur depuis le 05 février 1999

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement et les techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées sont intégrés dans le corps créé par le présent décret et reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise, à l'exception de ceux qui sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

I = SITUATION ancienne : Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe

II = SITUATION nouvelle : Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe

III = ANCIENNETÉ conservée

:----:-------:---------------:
: I : II : III :
:----:-------:---------------:
:EP 4:1er éch:Sans ancienneté:
:EP 3:1er éch:Sans ancienneté:
:EP 2:1er éch:Sans ancienneté:
:EP 1:1er éch:Sans ancienneté:
:----:-------:---------------:

EP = Echelon provisoire

Les services effectués dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement et le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées sont assimilés à des services effectués dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées ou les techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.