Article 3
Les chiffreurs en chef de 2e classe et les chiffreurs en chef de 1re classe placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | SITUATION | ANCIENNETE CONSERVEE |
Chiffreur en chef | Attaché des systèmes | |
4e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 9e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans |
Chiffreur en chef | Attaché des systèmes | |
4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
3e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Losrque l'application du présent tableau aboutit à classer les chiffreurs en chef de 1re et de 2e classe à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.