Article 16
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Toute infraction aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende de 5.000 à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.