Article 15
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Le conseil académique statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.