Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement

En vigueur du 13/07/1971 au 22/06/2000En vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

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Article 15

Version en vigueur du 13/07/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Le conseil académique statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.