Article 12
Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du ministre de l'éducation nationale. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.
Aucune publicité ne pourra être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suivra le dépôt.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois des 1er août 1905, 26 mars 1930, 2 juillet 1963 relatives à la publicité et de l'article 405 du code pénal.