Article 11
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les organismes privés d'enseignement doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.
Les dénominations des organismes privés d'enseignement existants sont soumises à déclaration.
Pendant un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les organismes privés d'enseignement peuvent faire suivre de leur ancienne appellation la dénomination conforme aux dispositions du présent article.