Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement

En vigueur du 13/07/1971 au 22/06/2000En vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

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Article 8

Version en vigueur du 13/07/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.

A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comportera des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.

La fourniture des livres, objets ou matériels devra être comptabilisée à part.