Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement

En vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

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Article 7

Version en vigueur du 13/07/1971 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 juillet 1971 au 01 mars 1994

Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :

a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;

b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle ;

c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;

d) Ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.