Décret n°98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail.

En vigueur depuis le 24/07/1998En vigueur depuis le 24 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1998

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Article 9

Version en vigueur depuis le 24/07/1998Version en vigueur depuis le 24 juillet 1998

Les inspecteurs du travail nommés en application de l'article 8 ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 9 bis 1 de ce même décret.

Toutefois, les candidats nommés inspecteurs du travail alors qu'ils avaient atteint le 11e ou le 12e échelon du grade d'inspecteur de la formation professionnelle sont respectivement reclassés au 1er échelon provisoire ou au 2e échelon provisoire du grade d'inspecteur du travail. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur situation d'origine.