Article 4
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.