Article 1
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.
Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.