Article 7
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon : | |
- après 1 an | 5e échelon |
- avant 1 an | 4e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Les pensions des ingénieurs en chef retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.