Décret n°98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire.

En vigueur depuis le 03/04/1998En vigueur depuis le 03 avril 1998

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Article 7

Version en vigueur depuis le 03/04/1998Version en vigueur depuis le 03 avril 1998

Lorsque l'application de l'article 6 aboutit à classer un fonctionnaire ou un agent public titulaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps judiciaire d'un indice au moins égal.