Article 5
Modifié par Décret n°99-88 du 10 février 1999 - art. 1 () JORF 11 février 1999
Modifié par Décret n°99-88 du 10 février 1999 - art. 3 () JORF 11 février 1999
A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture sont organisés selon les dispositions suivantes :
a) Par dérogation au premier alinéa du b de l'article 3 du décret du 25 octobre 1995 susvisé, le concours interne prévu à cet article est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics qui en dépendent, remplissant les conditions suivantes :
- pour les fonctionnaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;
- pour les agents non titulaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein, au cours des huit dernières années civiles ;
b) Par dérogation au deuxième alinéa du b de l'article 3 du décret du 25 octobre 1995 précité, la proportion du nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixée à un tiers pour le concours externe et deux tiers pour le concours interne ;
c) Par dérogation au troisième alinéa du b de l'article 3 du décret du 25 octobre 1995 précité, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués à l'autre concours, dans la limite de 20 % du nombre de places offertes à chacun des concours.