Article 3
La durée de service d'enseignement exigée des agents contractuels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010
La durée de service d'enseignement exigée des agents contractuels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures.
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