Article 4
Les ingénieurs d'études de 1re classe sont classés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :
GRADE ANCIEN | GRADE NOUVEAU | |
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret.