Décret n°97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur depuis le 20/11/1997En vigueur depuis le 20 novembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 1997

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Article 4

Version en vigueur depuis le 20/11/1997Version en vigueur depuis le 20 novembre 1997

La rémunération prévue à l'article 2 précédent est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.