Décret n°97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur depuis le 20/11/1997En vigueur depuis le 20 novembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/11/1997Version en vigueur depuis le 20 novembre 1997

Lorsque le recrutement des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus est justifié par un motif autre que le remplacement d'un agent titulaire temporairement absent, il ne peut excéder 120 heures par mois.