Décret n°97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur depuis le 20/11/1997En vigueur depuis le 20 novembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 1997

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/11/1997Version en vigueur depuis le 20 novembre 1997

La rémunération horaire des agents dont les missions sont définies à l'article 1er est calculée en 1/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenues pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 585 et l'indemnité de résidence au taux Paris correspondant à cet indice.