Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur depuis le 06/12/1997En vigueur depuis le 06 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 1997

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Article 10

Version en vigueur depuis le 06/12/1997Version en vigueur depuis le 06 décembre 1997

Sont dispensés de l'examen et de l'audition par le Conseil national des universités prévus à l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé :

- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre de l'année 1998, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en 1993 ;

- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998 et 1999, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en 1994 ;

- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998, 1999 et 2000, les candidats dont la qualification aux fonctions de professeur des universités a été reconnue en 1995 ou 1996 ;

- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, les candidats dont la qualification aux fonctions de professeur des universités a été reconnue en 1997.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux intégrations dans le corps des professeurs des universités prévues à l'article 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.