Article 6
L'enseignement dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles est dispensé :
1° Par des professeurs et des chefs de travaux qui constituent des corps propres à ces établissements et dont les articles ci-après définissent le statut particulier ;
2° Par des fonctionnaires des corps techniques et enseignants du ministère de l'agriculture qui seront affectés à ces établissements ;
3° Par des personnalités spécialement qualifiées, appartenant ou non à l'administration.