Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

En vigueur depuis le 28/10/1950En vigueur depuis le 28 octobre 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 36

Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950

Création Décret 50-1348 1950-10-27 JORF 28 octobre 1950 rectificatif JORF 28 octobre 1950

Sont obligatoirement mis en expectative d'admission à la retraite les fonctionnaires qui :

1° A l'expiration d'une période de présence régulière dans la métropole ou dans leur territoire de congé se trouvent à moins de six mois de la limite d'âge ainsi qu'il est prévu par le décret du 6 décembre 1936 ;

2° Ou qui, réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension pour ancienneté de services, ont été déclarés définitivement inaptes au service outre-mer ; dans ce cas, la mise à la retraite devra être prononcée dans les six mois suivant la décision du conseil supérieur de santé.

Peuvent être mis en expectative de retraite, les fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de présence régulière dans la métropole ou dans leur territoire de congé et réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension pour ancienneté de service, ont demandé à jouir d'une telle pension ; dans ce cas, la durée de la mise en expectative de retraite ne pourra pas excéder six mois.