Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

En vigueur depuis le 28/10/1950En vigueur depuis le 28 octobre 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 27

Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950

Le congé administratif est le congé qui est accordé, après un certain temps de séjour dont la durée est fixée par décret, aux fonctionnaires en service dans un territoire d'outre-mer.

Le régime de ces congés est fixé par des décrets spéciaux contresignés par le ministre de la France d'outre-mer, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances.

Toute mission accomplie en Europe par un fonctionnaire d'un cadre régi par le présent décret, au cours d'un séjour outre-mer, prolongera d'une durée égale celle du séjour réglementaire auquel il est normalement astreint dans son territoire d'affectation pour pouvoir bénéficier d'un congé administratif exception faite toutefois du cas où la durée cumulée des missions accomplies au cours d'un même séjour sera au plus égale à trois mois.


L'article 27 du décret n° 62-916 du 4 août 1962 abroge les articles 27 à 39 du présent décret pour ce qui concerne les personnels exerçant des tâches de coopération technique ou culturelle dans les états de la Communauté à l'étranger.