Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

En vigueur depuis le 28/10/1950En vigueur depuis le 28 octobre 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 26

Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950

Indépendamment des dispositions des articles 86 à 96 de la loi du 19 octobre 1946, sont assimilées à la position d'activité les situations suivantes :

1° Le congé administratif ;

2° Le congé de convalescence ou de cure thermale ;

3° Le maintien par ordre en France sans affectation ;

4° L'expectative de retraite ;

5° Le congé pour affaires personnelles ;

6° Le congé pour examen ;

7° Le congé pour expectative de réintégration.



Les dispositions de ce titre du décret du 27 octobre 1950 doivent être lues sous réserve des décrets ultérieurs, notamment les décrets n° 96-1026 (pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna) et n° 96-1027 (pour Mayotte) du 26 novembre 1996 définissant la durée des séjours et le régime des congés des fonctionnaires en activité dans ces territoires.

S'agissant des positions d'activité cf les articles 33 à 40 bis de la loi n° 84-16.