Article 21
Dans chaque territoire ou groupe de territoires, il est procédé tous les trois ans à l'élection de représentants du personnel au sein de la commission d'enquête.
A cet effet, un arrêté du chef de territoire répartit les fonctionnaires des cadres du territoire par groupes de corps et groupes de grades. Pour chaque groupe de corps et de grade, il sera élu au scrutin uninominal trois représentants classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.
Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires du cadre organisé des trésoreries de la France d'outre-mer constituent un groupe autonome, Sont électeurs et éligibles, pour un grade ou groupe de grades, les fonctionnaires des cadres visés au présent décret en service dans le territoire et titulaires de l'un des grades intéressés, à la date de l'élection.