Article 7
En plus des conditions qui leur sont imposées par l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946, les candidats à un emploi de l'un des cadres visés à l'article 1er du présent règlement devront justifier avant toute nomination à cet emploi :
1° Qu'ils sont aptes à un service actif dans les régions intertropicales ;
2° Qu'ils sont indemnes de toute affection lépreuse.
Les conditions d'âge exigées pour l'entrée dans les cadres sont déterminées par les statuts particuliers.