Décret n°98-435 du 3 juin 1998 pris en application de l'article 11 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.

En vigueur depuis le 05/06/1998En vigueur depuis le 05 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 1998

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Article 10

Version en vigueur depuis le 05/06/1998Version en vigueur depuis le 05 juin 1998

Les candidats recrutés suivent un stage d'une durée égale à la moitié de la durée applicable aux candidats issus des concours prévus par les statuts particuliers concernés.

Les stagiaires doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers correspondants pour les agents accédant au corps par la voie de la promotion interne en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.