Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.

En vigueur depuis le 25/11/1977En vigueur depuis le 25 novembre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2004

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/11/1977Version en vigueur depuis le 25 novembre 1977

Modifié par Décret 70-995 1970-10-23 art. 1 I JORF 1er novembre 1970
Modifié par Décret 77-1284 1977-11-10 art. 1 I, II JORF 25 novembre 1977

1° Le personnel de l'aéronautique navale, pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne constitue le "personnel navigant" de l'aéronautique navale.

2° Le personnel de l'aéronautique navale, à l'exception des officiers du corps des officiers de marine, est classé à titre définitif dans le personnel navigant après l'obtention de l'un des brevets suivants :

Brevet de pilote d'avion (2e degré) ;

Brevet de pilote d'hélicoptère (2e degré) ;

Brevet de navigateur aérien ;

Brevet d'électronicien de bord ;

Brevet de mécanicien de bord ;

3° Les officiers du corps des officiers de marine sont classés à titre définitif dans le personnel navigant après avoir acquis une qualification aéronautique supérieure sanctionnée :

Soit par le brevet d'aéronautique ;

Soit par le brevet d'officier de la spécialité Energie-aéronautique, accompagné de l'un des brevets de navigateur aérien, électronicien de bord ou mécanicien de bord.

4° Les conditions d'attribution des brevets du personnel navigant sont fixées à l'annexe 1 du présent décret.